IPV - zurück zur Startseite IPV - La Fédération Allemande de l'Industrie des Emballages en Papier et en
Matières Plastiques

IPV INTERN

       

     LANGUE   Deutsch  Englisch



Conditions générales de vente, de livraison et de paiement, recommandations non obligatoires destinées à l’emploi facultatif. Conditions générales de vente, de livraison et de paiement délivrées par l’association industrielle Papier und Folienverpackung e. V. (IPV) pour l’industrie des emballages en papier et en matières plastiques dans le cadre des relations commerciales avec les entreprises.

(Version révisée du 18.12.2008)

I.
Champ d’application
 
1.
Les offres, ventes et livraisons du fournisseur seront effectuées sur la base des présentes conditions générales de vente, de livraison et de paiement. Les conditions d’achat du client ainsi que toutes autres clauses dérogatoires unilatérales ne seront réputées acceptées que si elles ont été confirmées par le fournisseur comme avenant aux présentes conditions générales de vente, de livraison et de paiement.
 
2.
Par la présente, toute suite donnée par le client ou contre-confirmation de la part du client faisant référence à ses propres conditions d’achat est expressément rejetée.

II.
Offres et conclusion de contrats
 
1.
Sauf accord contraire écrit ou verbal, les offres du fournisseur resteront soumises à confirmation jusqu'à l'acceptation du client, et pourront donc être rejetées à tout moment par le fournisseur jusqu’à la réception de la déclaration d'acceptation écrite du client.
 
2.
Les offres/commandes du client seront confirmées par le fournisseur – sauf accord contraire écrit ou verbal – par écrit, par télécopie ou sous forme écrite, sauf en cas de livraison et/ou de facturation immédiate.
 
3.
Le client reste lié à ses commandes/offres pendant 10 jours ouvrés. Ce délai commencera à courir dès la réception de la commande/l’offre par le fournisseur. Pendant ce délai de 10 jours, le fournisseur pourra refuser de conclure le contrat. Si aucun refus n’est formulé pendant ce délai, ou si les marchandises sont livrées pendant ce délai, le contrat sera formé, même sans confirmation de commande écrite par le fournisseur.
 
4.
Dans le cas où, par la suite, le client souhaiterait apporter des modifications à la commande, ces modifications ne seront valides que si elles font l’objet d’un accord entre les parties contractantes.
 
5.
Les informations figurant dans les spécifications du fournisseur sont déterminantes pour la qualité que le fournisseur doit offrir au client pour le produit à livrer.
 
Les informations figurant dans les catalogues, prospectus, circulaires, annonces, illustrations et listes de prix ne déterminent pas la qualité du produit à livrer, à moins que ces informations ne soient expressément incluses dans lesdites spécifications, avec référence aux spécifications.
 
6.
Les informations figurant dans les spécifications du fournisseur et visant à déterminer la qualité du produit à livrer ne constituent pas une garantie quelconque, et notamment pas de garantie de durabilité.
Le fait de donner des garanties et d’assumer le risque d’achat implique des accords exprès dans lesquels les parties doivent déclarer expressément qu’une garantie est donnée et/ou que le risque d'achat est assumé.

III.
Prix
 
1.
Les prix indiqués dans l’offre du fournisseur se basent sur les calculs en vigueur au moment de l'offre. Si, en cas de contrats engageant l’une des parties pendant plus de 4 mois, ou en cas de contrats à durée indéterminée, les prix des matières premières (papier et matières plastiques) devaient subir une modification sensible d’au moins 10 % après la remise de l’offre ou la conclusion du contrat, le fournisseur pourra augmenter les prix proportionnellement à ses dépenses supplémentaires. Le client devra être informé de cette augmentation. Ce principe s’appliquera également en cas de réduction des prix.
 
2.
En cas d’écarts de quantités/de poids compris dans les tolérances visées à la section VIII., le calcul des prix se basera sur la quantité/le poids effectivement livré.
 
3.
Toute modification demandée ultérieurement par le client, en particulier des esquisses, ébauches, modèles et épreuves, sera facturée en supplément au client.
 
4.
En cas de facturation de la marchandise en fonction du poids, le prix sera calculé en fonction du poids brut en ce qui concerne le papier d'emballage et la maculature.
 
5.
Sauf accord contraire, les prix s’entendent départ usine, T.V.A. en vigueur dans la République fédérale d’Allemagne en sus. Les frais de transport et d’assurance, droits de douane, etc. seront facturés séparément.

IV.
Droits de propriété industrielle / Loi allemande sur la gestion du cycle de vie produit
 
1.
Les supports d’impression fournis par le fournisseur tels que dessins, ébauches, clichés, films, cylindres et plaques d'impression, resteront la propriété du fournisseur, même si le client participe aux frais y afférents. Dans ce cas, le client pourra toutefois payer la part des frais incombant au fournisseur afin d’en acquérir la propriété.
 
2.
Si des droits d’auteur et/ou des droits de propriété industrielle naissent au profit du fournisseur dans le cadre de la conception et de l’exécution d’une commande, ces droits ne seront pas transférés lors de la vente de la marchandise à livrer. Cela s’appliquera même si le client doit participer aux frais de conception. Le fournisseur aura notamment le droit d’exploiter lesdits droits d’auteur et/ou droits de propriété industrielle également pour les commandes passées par des tiers.
 
3.
Sauf accord contraire, le fournisseur pourra apposer de manière visible le logo de son entreprise ou un numéro d'identification sur les objets à livrer qu'il aura fabriqués.
 
4.
Une rémunération en contrepartie notamment des modèles, esquisses et ébauches qui auront été expressément commandés ou ordonnés par le client sera versée, même si la commande principale pour laquelle notamment des modèles, esquisses et ébauches ont été réalisés n'est pas passée. La propriété sera transférée au client au moment du paiement de la rémunération.
 
5.
Le contrôle destiné à vérifier si les documents fournis par le client portent atteinte à des droits de tiers, notamment à des droits d’auteur et des droits de propriété industrielle (dessins ornementaux, brevets, modèles d’utilité, marques commerciales) incombera au client. Dans le cas où un tiers porterait plainte contre le fournisseur pour l’utilisation, l’exploitation ou la reproduction des documents et/ou exemplaires fournis par le client en raison d’une atteinte à des droits d’auteur et/ou des droits de propriété industrielle ou d’une infraction à la loi allemande sur la concurrence déloyale, le client soutiendra le fournisseur dans sa défense contre ladite violation des droits et indemnisera le fournisseur de tout préjudice, y compris les honoraires d’avocat et les frais de justice encourus par le fournisseur à cet égard.

V.
Obligations selon la réglementation allemande relative aux emballages
 
1.
Si le fournisseur, au nom du client, appose sur les produits les symboles d’un système ayant un taux de couverture total au sens de la disposition § 6 alinéa 3 de la réglementation allemande relative aux emballages (VerpackV), par exemple « Der Grüne Punkt (Le point vert) », le client sera considéré comme la partie commercialisant le symbole au sens de la réglementation allemande relative aux emballages et devra donc en payer les droits, directement au système ayant un taux de couverture total.
 
2.
Si le client enfreint les dispositions de la réglementation allemande relative aux emballages, et si des plaintes sont déposées contre le fournisseur pour cette raison, le client sera tenu de rembourser le fournisseur de toutes les dépenses encourues à cet égard.
 
3.
Si les emballages sont des emballages de service remplis de marchandises au sens de la disposition § 3, alinéa 1, point 2, phrase 2 VerpackV, et que ces emballages typiquement destinés aux consommateurs particuliers sont mis pour la première fois en circulation par le client, le point 1 s’appliquera mutatis mutandis si le client entreprend lui-même de participer à un système.
 
Si le client, en application de § 6, alinéa 1, phrase 2 VerpackV exige du fournisseur qu’il participe pour les emballages de service destinés au client à un ou plusieurs systèmes selon § 6, alinéa 3 VerpackV, et si le client remet une déclaration d’intégralité appropriée pour le fournisseur selon § 10, alinéa 3 VerpackV, les points suivants s’appliqueront :
 
4.
Le fournisseur ne s’acquittera des obligations prévues aux dispositions § 6, alinéa 1, phrase 2 VerpackV et § 10, alinéa 3 VerpackV que si le client l’y invite par écrit. Dans ce cas, le fournisseur devra confirmer par écrit au client l’invitation écrite.
 
5.
Si le fournisseur entreprend, au nom du client, de participer à un système selon § 6, alinéa 3 VerpackV et de remettre la déclaration d'intégralité selon § 10 alinéa 3 VerpackV, le client sera tenu de rembourser au fournisseur la totalité des frais encourus à cet égard, c’est-à-dire les charges administratives occasionnées par le recours au système ayant un taux de couverture total selon § 6 alinéa 3 VerpackV (p. ex. « Duales System ») ainsi que les frais occasionnés par la remise de la déclaration d’intégralité et – sur demande – par l’apposition du symbole d’un système ayant un taux de couverture total (p. ex. « Der Grüne Punkt »).
 
6.
Les frais occasionnés par la prise charge du recours à un système ayant un taux de couverture total, par la remise de la déclaration d'intégralité, ainsi que les charges administratives, et – sur demande – les frais d’apposition du symbole d’un système ayant un taux de couverture total

(p. ex. « Der Grüne Punkt ») figureront à part sur la facture adressée au client lors de chaque livraison des emballages de service. Les tarifs du système ayant un taux de couverture total utilisé serviront de base.
 
7.
Le fournisseur aura la liberté de choisir le système à taux de couverture total.

VI.
Livraison / Retard de livraison / Force majeure / Réserve d'auto-livraison
 
1.
Sauf accord contraire écrit ou verbal, la date de livraison fixée par écrit dans la confirmation de la commande sera réputée délai de livraison. Tant que le client n’aura pas fourni au moins un mois avant la date de livraison fixée par écrit, l’ensemble des documents, autorisations, décharges, etc., nécessaires, la date de livraison fixée par écrit sera prolongée d’un mois à partir du jour où les documents, autorisations, décharges, etc., seront parvenus chez le fournisseur.
 
2.
Le délai de livraison sera respecté si la marchandise à livrer quitte l’usine du fournisseur ou, en cas d'enlèvement par le client, le fournisseur communique au client l'avis d'expédition avant l'expiration du délai de livraison.
 
3.
Sauf accord contraire, le client sera tenu, en cas de contrats de livraisons sur appel, de fixer à l’avance des plannings de livraison couvrant au moins une période de 6 mois et, conformément aux plannings de livraison fixés, de demander les livraisons en temps utile avant les dates de livraison respectives. Pour le cas où le client ne s'acquitterait pas de cette obligation ou ne s'y acquitterait pas de la manière spécifiée, le fournisseur pourra, après avoir fixé un délai raisonnable, procéder lui-même à la demande et/ou à la planification de la livraison des marchandises, ou se retirer du contrat. La résiliation du contrat n'exclura pas le droit de demander des dommages-intérêts pour violation des obligations.
 
4.
Tous droits à dommages-intérêts à l'encontre du fournisseur pour retard de livraison ou non-exécution seront exclus, sauf en cas de négligence grave ou d’acte intentionnel de la part du fournisseur, de ses agents de direction ou de ses auxiliaires d’exécution. Cette limitation de responsabilité ne s’appliquera pas en cas de violation d’obligations contractuelles substantielles (obligations cardinales), dans la mesure où cette violation est imputable au fournisseur.
 
Si une action en paiement de dommages-intérêts peut être intentée à l’encontre du fournisseur en cas de négligence simple (violation d’obligations cardinales), le droit à dommages-intérêts sera limité aux dommages normalement prévisibles. Dans de tels cas, des droits à dommages-intérêts pour perte de production et/ou manque à gagner seront exclus. Cette limitation de responsabilité s’appliquera mutatis mutandis à la conduite des auxiliaires d’exécution du fournisseur.
 
La responsabilité en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle et à la santé d’autrui ne sera pas affectée par la limitation de responsabilité susmentionnée.
 
Le cas échéant, le droit de résilier le contrat auquel pourrait prétendre le fournisseur en raison de ces faits ne sera pas affecté par cette limitation de responsabilité.
 
5.
Si des circonstances imprévisibles inhabituelles ne pouvant être évitées en dépit de la diligence qui peut être raisonnablement attendue dans de telles circonstances empêchent le fournisseur de s'acquitter de son obligation après la conclusion du contrat, notamment des arrêts d’exploitation, des sanctions et des interventions officielles, des retards dans la livraison de matières premières essentielles, des difficultés dans l’approvisionnement en énergie, etc., le délai de livraison sera prolongé d'une période de temps raisonnable. Dans le cas où la livraison deviendrait impossible du fait de ces circonstances, le fournisseur sera dégagé de son obligation de livrer.
 
La présente clause s’appliquera également en cas de lock-out et de grève.
 
Si le fournisseur peut apporter la preuve qu’en dépit d’une sélection rigoureuse de ses sous-traitants et malgré la conclusion des contrats nécessaires à des conditions raisonnables, il n'a pas été livré à temps, le délai de livraison sera prolongé de la durée du retard qui a été provoqué par la livraison tardive par le sous-traitant correspondant. Dans le cas où la livraison par le sous-traitant s'avérerait impossible, le fournisseur pourra se retirer du contrat. Le fournisseur s’engage à céder au client les éventuels droits auxquels il pourrait prétendre à l’encontre de son sous-traitant en raison d’un défaut de livraison ou d'une livraison tardive.
 
Si les empêchements susmentionnés devaient durer plus d'un mois, le client pourra se retirer du contrat pour ce qui concerne la partie non encore exécutée du contrat.
 
Si le délai de livraison devait être prolongé dans les cas susmentionnés, ou si le fournisseur devait être dégagé de son obligation de livrer, les droits à dommages-intérêts et droits de résiliation du client qui pourraient en résulter seront supprimés, à l'exception du droit de résiliation au terme d’une période d’un mois.
 
Le fournisseur ne pourra invoquer les circonstances susmentionnées que s'il a immédiatement informé le client de ces circonstances.
 
6.
Une cessation du rapport contractuel pour retard de livraison doit impliquer un retard de la part du fournisseur et l’obligation, pour le client, d’indiquer qu’il ne poursuivra pas le rapport contractuel après l'expiration d’un délai raisonnable qu’il devra fixer.

VII.
Emballage et expédition
 
Le fournisseur est tenu de livrer des emballages en usage dans la branche. Sa responsabilité eu égard à l'emballage et l'expédition sera limitée aux cas de faute intentionnelle et de négligence grave, à condition qu’il n’y ait pas atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou la santé d’autrui. Le droit du fournisseur d’invoquer, envers le client, une éventuelle faute concomitante ne sera pas affecté.
 
VIII.
Tolérances
 
1. Écarts de poids
Les écarts de grammage seront tolérés par le client dans les mêmes proportions qu’elles devront l’être par le fournisseur conformément aux conditions de livraison des producteurs des matériaux utilisés.
Sauf clauses contraires dans les conditions de livraison susmentionnées, les tolérances suivantes s’appliqueront :
 
a)
Papier par rapport au grammage convenu :
  Jusqu’à 39 g/m2   +/-   8 %
  40 - 59 g/m2    +/-   6 %
  60 g/m2 et plus   +/-   5 %
 
b)
Feuilles plastiques par rapport à l’épaisseur convenue :
  Inférieure à 15 my   +/-  25 %
  15 my - 25 my    +/-  15 %
  Supérieure à 25 my   +/-  13 %
 
c)
Feuilles d’aluminium, feuilles composées, cellophane et autres matériaux par rapport à l’épaisseur convenue ou au grammage (selon la dimension sur laquelle repose le contrat ; s'applique individuellement ou comme partie d'un autre produit) :
 
  +/- 10 %
 
2. Écarts de mesure
Les écarts de mesure suivants devront être tolérés par le client :
 
a)
Papier et combinaisons de papier
- Sacs :
   Dans la longueur       +/- 4 mm
   Dans la largeur, pour largeurs de sac inférieures à 80 mm  +/- 3 %
   Dans la largeur, pour largeurs de sac de 80 mm et plus  +/- 2 %
- Rouleaux :
   Dans la largeur et la longueur de coupe    +/- 3 mm
   Dans le métrage       +/- 3 %

- Formats :
  Dans la longueur       +/- 5 mm
  Dans la largeur       +/- 5 mm
 
b)
Matières plastiques et aluminium      +/- 5 %
 
c)
Les écarts de mesure pour les matériaux indiqués au point a) eu égard aux rouleaux et formats ainsi qu’au point b) s’appliqueront également à la position de l'impression ainsi qu’au découpage et au gaufrage sur ces matériaux. Pour ce qui concerne la position de l'impression ainsi que le découpage et le gaufrage dans la largeur, un écart de mesure de +/- 4 mm pour des largeurs de sac supérieures à 80 mm, et de +/- 3 mm pour des largeurs de sac de 80 mm maximum, s’appliquera pour les sacs indiqués au point a). Pour des raisons techniques, des variations du registre sont inévitables sur les produits imprimés, car ces variations sont fonction du matériau utilisé, de la réalisation et du procédé d’impression. Seuls des écarts substantiels donneront droit à une réclamation.
 
3. Écarts de quantité
Pour toutes les fabrications, le fournisseur pourra procéder à des livraisons supérieures ou inférieures de 20 % maximum par rapport à la quantité commandée. En cas de vente par quantités (quantités inférieures à 50 000 unités) et de tirages groupés avec changements d’impression au sein du même tirage, ainsi qu'en cas de vente par poids (pour poids inférieurs à 500 kg), l’écart pourra atteindre 30 % par rapport à la quantité commandée. La livraison sera effectuée et facturée en fonction des quantités effectivement livrées.

IX.
Impression
 
1.
Le fournisseur utilisera les encres d’imprimerie utilisées habituellement en imprimerie. En cas d’exigences particulières en ce qui concerne les encres (haute résistance à la lumière, solidité aux alcalis, résistance à l’abrasion, aptitude au contact alimentaire, etc.), le client devra le préciser au moment de passer sa commande.
 
Aucune garantie ne pourra être donnée en ce qui concerne la résistance à la lumière des couleurs des matériaux et des encres, étant donné que les fournisseurs de matières premières et d'encres ne donnent eux-mêmes aucune garantie sur la résistance des couleurs/encres à la lumière. De même, aucune garantie ne pourra être donnée pour la résistance à l’abrasion des encres d’imprimerie.
 
Le fournisseur s'autorisera des écarts plus petits en ce qui concerne la couleur, dans la mesure où ces écarts sont d'usage dans le commerce. Ces écarts ne permettront au client ni de refuser d’accepter la marchandise, ni de demander une réduction du prix. Des épreuves seront proposées avant l'impression si le client le demande expressément ou si le fournisseur l’estime nécessaire. Étant donné que ces épreuves (p. ex. essai de tirage, épreuve cromalin, essai offset, etc.) ne sont pas réalisés par flexographie, des écarts sensibles ne pourront être évités dans certains cas lors du tirage final. Les tirages d’épreuves à la machine demandés par le client seront facturés séparément en fonction des frais occasionnés.
 
2.
Pour les produits en matières plastiques, le fournisseur déclinera toute responsabilité quant au glissement des plastifiants ou à tout autre effet de migration similaire ainsi qu'aux conséquences en résultant. La section XIII. des présentes s'appliquera si, par dérogation à la section IX., point 2, phrase 1, le fournisseur assume la responsabilité à cet égard.
 
3.
Le fournisseur ne sera pas tenu responsable des conséquences d’erreurs commises dans les « matrices de codes à barres » ou d’autres supports similaires qui lui auront été remis par le client pour l’impression du code produit uniforme ou d’un autre code similaire, ni des difficultés ou des conséquences pouvant en résulter lors de l'utilisation du code imprimé. Parmi les « matrices de codes à barres » fournies par le client, nous entendons également les épreuves de travaux d’impression approuvés par le client et contenant un code produit uniforme.
 
4.
L’impression du code à barres EAN sera réalisée selon l’état de la technique et compte tenu de la réglementation d’application en vigueur de la société CCG (cf. série de publications Co-Organisation, cahier 2, Le Code à barres EAN).
 
Aucune autre promesse ne pourra être faite, en particulier aucun engagement en ce qui concerne les résultats de lecture au niveau des caisses utilisées dans le commerce, du fait d’éventuelles influences sur les codes à barres après livraison par le client et de l’absence d'une technique de mesure et de lecture uniforme.
 
5.
Le fournisseur ne pourra être tenu responsable des défauts provoqués par les plaques et les maquettes fournies par le client et/ou ses auxiliaires d’exécution et/ou préposés. Dans le cas où le fournisseur constaterait des erreurs dans les textes ou les images au cours de la production et arrêterait ou interromprait la fabrication en raison de ces erreurs, les frais supplémentaires y afférents seront à la charge du client.

X.
Matériaux et exécution

1.
Sans instructions particulières du client, les commandes seront exécutées avec les matériaux en usage dans la branche et selon les méthodes de fabrication connues. Dans les cas où les emballages seraient destinés au secteur alimentaire, l’aptitude du matériau aux produits alimentaires sera expressément clarifiée avec le fournisseur. Par la suite, des actions en garantie pour vices eu égard au comportement de l’emballage vis-à-vis du matériau de remplissage et vice versa ne pourront être intentées que si le client n’a pas expressément précisé les propriétés particulières du matériau de remplissage et/ou sa destination au secteur alimentaire, et s’il n’a pas donné au fournisseur l’occasion de prendre position à ce sujet. Ces indications et prises de position devront être fournies par écrit.
 
2.
Les matières premières recyclées seront soigneusement sélectionnées par le fournisseur. Cependant, les feuilles récupérées et les papiers recyclés pourront présenter, selon les lots, en ce qui concerne les caractéristiques de surface, la couleur, le degré de pureté, l’odeur et les valeurs physiques, des écarts qui ne donneront pas droit au client à une action en garantie pour vices. Cependant, le fournisseur s'engage à céder au client les éventuels droits à garantie et/ou à dommages-intérêts à l'encontre du sous-traitant portant sur la qualité des feuilles récupérées et des papiers recyclés.
 
XI.
Réserve de propriété
 
1.
La marchandise livrée restera la propriété du fournisseur jusqu’au paiement complet du prix d’achat.
 
2.
Le client aura le droit de revendre la marchandise réservée dans le cours de son activité normale ; toutefois, il ne pourra la constituer en gage ou la céder à titre de sûreté qu’avec l’accord du fournisseur. Le client sera tenu de garantir les droits du fournisseur lors de la revente de la marchandise réservée à crédit.
 
3.
Le client cède dès maintenant au fournisseur toutes les créances qui lui naîtront de la revente de la marchandise réservée ; le fournisseur accepte la cession. Nonobstant la cession et les droits de recouvrement du fournisseur, le client pourra prétendre au recouvrement des créances tant qu’il accomplira ses obligations envers le fournisseur et ne tombera pas en déconfiture. Sur demande du fournisseur, le client devra fournir les informations nécessaires au recouvrement concernant les créances cédées, en particulier une liste des débiteurs, avec leurs noms et adresses, le montant des créances et la date de facturation, et informer les débiteurs de la cession.
 
4.
Le cas échéant, le client procédera pour le fournisseur au traitement et à la transformation de la marchandise réservée sans qu’il n’en résulte aucune obligation pour le fournisseur. En cas de transformation, d’incorporation et de mélange de la marchandise réservée avec d'autres marchandises n’appartenant pas au fournisseur, ce dernier pourra prétendre à la copropriété sur la nouvelle chose, au prorata du montant facturé par rapport aux autres marchandises transformées au moment de la transformation, de l’incorporation ou du mélange.
 
Si le client acquiert la propriété exclusive sur la nouvelle chose, les parties contractantes conviennent que le client accordera au fournisseur la copropriété sur la nouvelle chose au prorata du montant facturé pour la marchandise réservée transformée, incorporée ou mélangée, et qu’il la conservera sans frais pour le fournisseur.
 
5.
Si la marchandise réservée est revendue avec d’autres marchandises, que ce soit sans ou après transformation, incorporation ou mélange, la cession convenue ci-dessus ne s’appliquera qu’à concurrence de la valeur facturée pour la marchandise réservée revendue avec les autres marchandises.
 
6.
Le client informera immédiatement le fournisseur de toutes mesures d'exécution forcée prises par des tiers sur la marchandise réservée ou sur les créances cédées préalablement, et lui remettra les documents nécessaires pour une intervention.
7.
La possibilité pour le client de disposer de la marchandise réservée et de recouvrer la créance cédée expirera en cas de retard de paiement, en cas de contestation d'effets ou de chèques ainsi qu’en cas de déconfiture du client - en particulier en cas de demande de conciliation et/ou d’action en déclaration de faillite. Dans de tels cas, le fournisseur pourra notamment prendre possession de la marchandise réservée, et le client sera tenu de restituer au fournisseur la marchandise réservée. La reprise de la marchandise n'entraînera un retrait du contrat que si elle est expressément déclarée.
 
8.
Il est clairement entendu qu’en cas de financement par chèques/effets, la propriété sur l’objet livré ne sera dévolue au client que lorsque les effets auront été intégralement honorés et que les montants des effets auront été payés au fournisseur.
 
9.
Si, sur une période de 6 mois, le client prend à deux reprises du retard dans les paiements qu’il doit au fournisseur, et/ou si le client est insolvable et/ou s’il apparaît, compte tenu de critères objectifs, que son insolvabilité est imminente, le fournisseur aura le droit de réclamer l'objet livré, ou, au cas où l’objet aurait été revendu, de recouvrer directement auprès de l'acheteur de l’objet les créances qui lui auront été cédées.
Le fournisseur pourra faire valoir à l’encontre du client la restitution des objets livrés sans être obligé de déclarer un retrait du contrat.
 
10.
Le fournisseur s’engage, sur demande du client, à donner décharge des garanties auxquelles il a droit conformément aux clauses susmentionnées, à condition que leur valeur dépasse la créance de 10 % ou plus. Le fournisseur déterminera à sa discrétion les garanties dont il donnera décharge.

XII.
Notification de défauts/Défauts
 
1.
Les obligations de vérification et de notification de défauts incombant au client s’orientent d'après la disposition § 377 du Code de commerce allemand (HGB).
 
2.
En cas de livraisons importantes de marchandises de même nature, le lot entier livré ne pourra être rejeté comme défectueux que si les défauts ont été constatés moyennant une procédure d'échantillonnage représentative reconnue.
 
3.
Si la quantité globale d'emballages souples livrée présente jusqu’à 3 % de défauts, il ne sera possible ni de rejeter la quantité globale comme défectueuse, ni d’invoquer les défauts qui affectent, au plus, 3 % des emballages souples défectueux livrés, peu importe si le défaut se situe au niveau de la transformation ou de l'impression.
 
4.
Le fournisseur devra avoir la possibilité de constater sur place les défauts réclamés sur la marchandise livrée.

XIII.
Défauts matériels/Délais de prescription
 
1.
Si l’objet livré n’est pas exempt de défauts matériels, ou si le fournisseur a donné une garantie sur certaines caractéristiques, le fournisseur devra, au choix, soit éliminer le défaut, soit livrer un objet de remplacement exempt de défauts.
 
2.
Si, après une deuxième tentative, la réparation échoue, le client pourra, au choix, soit se retirer du contrat, soit réduire le prix d'achat.
 
Si le défaut matériel est dû à une négligence grave ou à un acte intentionnel du fournisseur, de ses auxiliaires d'exécution ou de ses préposés, ou si le défaut entraîne une violation d’obligations contractuelles substantielles (obligations cardinales) imputable au fournisseur, ou une atteinte fautive à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé d’autrui, ou si le fournisseur a donné une garantie sur certaines caractéristiques, ou bien si la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits s’applique, le client pourra, au lieu de se retirer du contrat ou de réduire le prix d’achat, réclamer des dommages-intérêts pour défaut matériel.
 
Si la violation des obligations cardinales repose sur une négligence simple et cause un préjudice pécuniaire ou matériel au client, le droit à dommages-intérêts sera limité aux dommages habituellement prévisibles.
 
Des dommages-intérêts pour perte de production et/ou manque à gagner seront exclus dans les cas de négligence simple.
 
Cette limitation de responsabilité s’appliquera mutatis mutandis aux auxiliaires d’exécution et préposés du fournisseur.
 
La limitation de responsabilité et l’exclusion de responsabilité susmentionnées s’appliqueront notamment aux dommages attribués au fait que la résistance à l’abrasion, à la lumière, aux alcalis, au frottement et à l’eau des encres utilisées n'est pas suffisante, que la disposition des codes et des numéros n'est pas correcte, que la séquence de codage fournie par le client et transposée sur les objets à fabriquer en vue de la livraison n'est pas lisible, qu’il est impossible de lire les codes en cas d'utilisation de matériaux souples, que l’emballage a été endommagé par l'objet de la livraison ou que l'objet de la livraison n’est pas conforme aux disposition légales eu égard au matériau de remplissage.
 
Cette limitation de responsabilité et cette exclusion de responsabilité s’appliqueront également aux dommages liés aux supports d’impression (ébauches, films, plaques, etc.).
 
L’application de la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits ne sera pas affectée par cette limitation de responsabilité.
 
3.
Si le fournisseur choisit de procéder à une réparation, il supportera les frais nécessaires à ladite réparation. Les frais encourus du fait que l'objet à livrer a été livré à un adresse autre que celle où se trouve le siège social ou la destination convenue dans le contrat du client, seront à la charge du client.
 
4.
Le client ne pourra revendiquer aucun droit à garantie si le fournisseur n’est pas obligé à garantie, selon les sections VIII., IX., X. et XII.
Dans le cas où le client ferait valoir à l’encontre du fournisseur des droits à garantie pour défauts, et s’il s’avérait qu'il n’y a pas de défaut ou que le défaut invoqué résulte d’une circonstance qui n'oblige pas le fournisseur à se conformer à l’obligation de garantie, le client remboursera au fournisseur tous les frais encourus par ce dernier.
 
5.
Le délai de prescription normal pour les objets livrés défectueux non destinés à la construction, est de 1 an à compter de la livraison de l'objet au client.
 
Dans la mesure où une action en dommages-intérêts peuvent être intentée à l'encontre du fournisseur, la réduction du délai de prescription sera exclue pour tous droits à dommages-intérêts résultant de défauts matériels en cas de négligence grave ou d’acte intentionnel, en cas de violation fautive d'obligations contractuelles substantielles (obligations cardinales) ainsi qu’en cas d’atteinte fautive à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé, et dans les cas où le fournisseur aura accordé une garantie de qualité.
 
Si le fournisseur a expressément accordé une garantie de qualité, les droits issus de cette garantie de qualité se prescrivent par 2 ans à compter de la livraison des objets à livrer couverts par la garantie de qualité. Si le fournisseur a accordé une garantie de durabilité, les droits issus de cette garantie de durabilité seront prescrits au terme de la période couverte par la garantie de durabilité. Cette période commence également à courir à la livraison de l'objet à livrer couvert par la garantie de durabilité.
 
Si la garantie de durabilité couvre une période de moins d'un an, le délai de prescription sera celui visé à l’article XIII. point 5 des présentes.
 
6.
Des défauts dus à une réduction insignifiante de la valeur ou de l'aptitude de l’objet livré ne donnent pas droit à réclamation par le client. La limitation de responsabilité ne s’appliquera pas aux droits à dommages-intérêts résultant d’un défaut matériel dû à une négligence grave ou à un acte intentionnel, ou portant atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé d’autrui.
 
7.
Si les objets livrés sont des objets d’occasion, tous droits résultant de vices matériels seront exclus. Cette exclusion ne s’appliquera pas aux droits à dommages-intérêts en cas de négligence grave ou d'acte intentionnel, en cas de violation fautive d’obligations contractuelles substantielles (obligations cardinales) ainsi qu’en cas d'atteinte fautive à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé d'autrui par le fournisseur, ses cadres supérieurs ou ses auxiliaires d'exécution.
 
XIV.
Autres droits à dommages-intérêts
 
1.
La responsabilité du fournisseur pour défauts matériels et vices de droit, ainsi que les retards de livraison ou défauts de livraison ne sont pas couverts par la présente section (section XIV.). Ladite responsabilité est soumise aux stipulations des sections VI., VIII., X. et XV. des présentes Conditions générales de vente, de livraison et de paiement.
 
2.
Tous droits à dommages-intérêts à l'encontre du fournisseur pour d’autres manquements à des obligations par le fournisseur seront exclus, en particulier en ce qui concerne des obligations de protection et/ou des rapports d’obligation quasi-contractuels, sauf en cas de négligence grave ou d’acte intentionnel et/ou de violation fautive d'obligations contractuelles substantielles (obligations cardinales) et/ou d’atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la santé d'autrui par le fournisseur ou par ses auxiliaires d'exécution ou ses préposés.
 
Si une action en paiement de dommages-intérêts peut être intentée à l’encontre du fournisseur pour négligence simple, le droit à dommages-intérêts sera limité aux dommages normalement prévisibles.
 
En cas de négligence simple, la responsabilité pour perte de production et/ou manque à gagner sera exclue.
 
3.
Cette limitation de responsabilité en vertu du paragraphe 2. s'appliquera mutatis mutandis aux droits basés sur la responsabilité délictuelle. La responsabilité en vertu de la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits ne sera pas affectée par la présente clause.
 
4.
Les droits à dommages-intérêts résultant des autres violations d’obligations telles que celles visées dans la présente section et ne portant pas sur un défaut matériel, se prescrivent par un an à compter de la fin de l’année au cours de laquelle le droit est né et pendant laquelle le client a eu connaissance des circonstances sur lesquelles le droit est fondé, ou dont il aurait dû avoir connaissance, en l’absence d’une négligence grave. Les délais maximaux prévus par la disposition § 199, alinéas 2 et 3 du Code civil allemand (BGB) continueront de s'appliquer.
 
Cette limitation des délais de prescription ne s’appliquera pas aux droits à dommages-intérêts résultant d’une négligence grave ou d'un acte intentionnel en cas de violation fautive d’obligations contractuelles substantielles (obligations cardinales), ainsi que d’une atteinte fautive à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé d'autrui ainsi que d’une infraction à la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits par le fournisseur, ses cadres supérieurs ou ses auxiliaires d'exécution.
 
XV.
Droits de propriété industrielle
 
1.
Les droits à dommages-intérêts résultant de la violation de marques commerciales, de brevets, de demandes de brevet, de modèles d'utilité, de dessins ornementaux et de droits d’auteur à l’encontre du fournisseur, de ses auxiliaires d’exécution et ses préposés, seront exclus, sauf en cas de négligence grave ou d'acte intentionnel du fournisseur, de ses auxiliaires d'exécution ou de ses préposés, ou si le respect des droits de propriété industrielle susmentionnés a été garanti par le fournisseur.
 
Cette limitation de responsabilité ne s’appliquera pas en cas de violation d’obligations contractuelles substantielles (obligations cardinales), si cette violation est imputable au fournisseur, à ses auxiliaires d’exécution ou ses préposés.
 
Si une action en paiement de dommages-intérêts peut être intentée à l’encontre du fournisseur ou de ses auxiliaires d'exécution ou de ses préposés pour négligence simple (violation d’obligations cardinales), les dommages-intérêts seront limités aux dommages normalement prévisibles.
 
Eu égard à la responsabilité résultant d’une négligence simple, la responsabilité pour perte de production et manque à gagner sera exclue.
 
Cette limitation de responsabilité s’appliquera mutatis mutandis à la conduite des agents d’exécution du fournisseur.
 
2.
Le droit du client de se retirer du contrat pour violation des droits de propriété industrielle susmentionnés ne sera pas affecté.
 
3.
Si une action est intentée à l'encontre du fournisseur pour violation de droits de propriété industrielle de tiers, le client ne pourra apporter la preuve de ce vice de droit que si un jugement exécutoire y afférent a été prononcé à son encontre. Le droit du client d’appeler en cause le fournisseur ne sera pas affecté par cette clause.

XVI.
Suspension de la prescription en cas de négociations
 
Des négociations portant sur des droits résultant de défauts matériels ou sur d'autres droits à dommages-intérêts ne seront réputées pendantes que si les parties ont déclaré négocier sur ces droits.

XVII.
Modalités de paiement
 
1.
Les paiements seront exigibles à la date d’échéance convenue. Si aucune date n’a été fixée pour le paiement, les paiements seront exigibles à la réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente. Si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement n’est pas certaine, les paiements seront exigibles à la réception des livraisons et des prestations du fournisseur.
 
Si le client paie dans les 8 jours à compter de la date de facturation, un escompte de 2 % pourra lui être accordé sur le montant net de la facture.
 
2.
Si certaines factures du fournisseur restent encore impayées, les paiements effectués serviront toujours à régler la créance la plus ancienne, sauf si ladite créance est une créance contre laquelle le client a fait valoir un droit de rétention.
 
3.
Si le client a pris du retard dans le paiement de livraisons antérieures effectuées par le fournisseur, et/ou si une détérioration sensible de la situation financière du client après la conclusion du contrat compromet le droit du fournisseur à une contre-prestation, le paiement sera effectué en contrepartie de la livraison des objets à livrer. Le client pourra éviter une telle livraison en fournissant une garantie sur la livraison correspondante, à concurrence du prix d’achat.
 
4.
Le client ne sera pas autorisé à compenser les créances du fournisseur, si ces créances ne sont pas incontestées ou si elles n’ont pas été constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée.

XVIII.
Lieu d’exécution/ Compétence judiciaire/ Droit applicable
 
1.
Sauf accord contraire, le lieu d'exécution pour les livraisons, les prestations et les paiements sera le siège social du fournisseur.
 
2.
Seuls les tribunaux du siège social du fournisseur seront compétents pour statuer en cas de litiges résultant des relations contractuelles existant entre les parties et servant de base auxdites livraisons et prestations. Cependant, le fournisseur pourra également - sans toutefois y être obligé - poursuivre en justice le client au siège social de ce dernier.
 
3.
Les relations juridiques entre les parties eu égard aux livraisons et prestations convenues sont régies par le droit allemand, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG).
 
4.
Les clauses annexes, réserves, modifications et avenants devront être effectués par écrit.
 
5.
Si l’une des clauses des présentes conditions générales de vente, de livraison et de paiement, ou une clause entrant dans le cadre d'autres accords relatifs au contrat de livraison s'avérait ou devenait invalide, la validité juridique des autres clauses ou accords n’en sera pas affectée.